Deux décisions récentes – un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025 et un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février 2025 – apportent des éclairages importants sur la possibilité de procéder à des distributions exceptionnelles en dehors de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos.
La cour d’appel de Paris considère qu’une distribution exceptionnelle prélevée sur des réserves disponibles ou sur un report à nouveau bénéficiaire, dès lors qu’ils figurent dans des comptes antérieurement arrêtés et approuvés, peut être décidée en dehors de l’assemblée annuelle. Aucune disposition ne réserve en effet cette décision à l’assemblée annuelle, et les juges assimilent le report à nouveau bénéficiaire à une réserve distribuable. Cette position, qui infirme un jugement du tribunal de commerce de Paris de 2022, offre une marge de manœuvre notable aux associés, leur permettant de décider d’une distribution avant même l’arrêté des comptes du dernier exercice clos, la distribution étant alors imputée sur le report à nouveau ou sur les réserves disponibles résultant des derniers comptes du dernier exercice approuvés.
En revanche, la Cour de cassation adopte une lecture plus stricte. Selon l’arrêt du 12 février 2025, le report à nouveau bénéficiaire s’intègre au bénéfice de l’exercice suivant. la Cour de cassation retient en effet qu’il résulte des articles L. 232-11 et L. 232-12, « lesquels sont impératifs » que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant » et que, par voie de conséquence, « seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution »
Dès lors, si un bénéfice est affecté en report à nouveau dans les comptes N, il ne pourra être distribué qu’à partir de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes N+1.
Une distribution prélevée sur un report à nouveau avant cette assemblée annuelle serait donc irrégulière, susceptible d’être annulée, et assimilée à une distribution de dividendes fictifs. Une régularisation ultérieure pourrait toutefois être envisagée sur le fondement de l’article L. 235-3 du Code de commerce.
Il ressort de cette jurisprudence que les distributions exceptionnelles hors assemblée annuelle doivent être limitées aux seules réserves disponibles (ou primes), qui peuvent, quant à elles, être distribuées à tout moment, indépendamment de la clôture d’un exercice. Une attention particulière devra donc être portée, lors des prochaines affectations de résultat, à l’opportunité de privilégier l’affectation dans le compte de réserves plutôt qu’en report à nouveau, afin de préserver la flexibilité des distributions futures.
Distributions exceptionnelles hors assemblée générale annuelle : précisions jurisprudentielles sur le sort du report à nouveau et des réserves
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