Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : ce qu’il faut retenir

Dans le prolongement de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024, le Gouvernement a été habilité à réformer le régime des nullités en droit des sociétés, afin notamment de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations. Cette réforme entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025, avec un report au 1er  janvier 2027 pour certaines dispositions spécifiques (la nullité des assemblées pour défaut de désignation régulière d’un auditeur de durabilité, commissaire aux comptes ou organisme tiers indépendant – par les sociétés qui y sont tenues).

L’ordonnance regroupe désormais l’ensemble des règles générales relatives à la nullité dans le Code civil, à partir des articles 1844-10 et suivants, et met fin à l’autonomie du régime applicable aux sociétés commerciales.

L’un des apports majeurs réside dans la définition resserrée des causes de nullité. Désormais, la nullité des décisions sociales (pour les sociétés civiles comme pour les sociétés commerciales) ne pourra résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (à l’exclusion du dernier alinéa de l’article 1833 du Code civil), ou d’une cause de nullité des contrats en général.

La réforme introduit également un « triple test » de recevabilité, renforçant le contrôle judiciaire. Pour obtenir la nullité d’une décision sociale, sauf disposition expresse contraire, le demandeur devra démontrer : un grief en lien avec l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; l’influence de l’irrégularité sur le contenu de la décision ; et l’absence de disproportion entre les conséquence d’une nullité sur l’intérêt social et l’intérêt dont la protection est invoquée.

La réforme donne une place importante aux statuts dans l’encadrement du contentieux : les SAS pourront prévoir des nullités statutaires, à condition qu’elles respectent le triple test.

Le délai de prescription des actions en nullité est quant à lui réduit de trois à deux ans.

Autre avancée notable : la limitation des nullités en cascade. Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés. Par ailleurs et en l’absence de disposition légale spécifique, une irrégularité dans la nomination ou le maintien d’un organe social ou de l’un de ses membres ne remettra pas en cause la validité des décisions adoptées.

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