La Loi Sapin II en date du 9 décembre 2017 a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de prendre diverses mesures destinées à simplifier la prise de décision dans les entreprises et la participation des actionnaires, ainsi qu’à encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux.

Dans ce contexte le gouvernement a adopté le 4 mai 2017 une nouvelle ordonnance (n° 2017-747) publiée au journal officiel le 5 mai 2017 qui intègre dans le Code de commerce diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

Pour les SARL l’article L.223-27 du Code de commerce est amendé afin de prévoir que les associés détenant le vingtième des parts sociales pourront désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution. L’objectif est de faciliter la participation des associés minoritaires au processus de décision de la société.

Pour les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé l’ordonnance crée un nouvel article L.225-103-1 dans le Code de commerce qui autorise la possibilité de prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique. L’objectif est ici de faciliter la participation des actionnaires au processus décisionnel. Les actionnaires représentant au moins 5 % du capital auront toutefois un droit d’opposition sur le recours à un tel procédé.

Pour les SAS l’article L.227-10 du Code de commerce relatif aux conventions dites réglementées est complété afin que les conventions intervenues entre la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) et son associé unique ou la société le contrôlant, si l’associé unique est une société, bénéficient de la procédure dérogatoire propre aux SASU. Ces conventions, qui donnaient lieu à l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes, font désormais l’objet d’une simple mention au registre des décisions de l’associé unique. Le droit applicable aux SASU est ainsi unifié et un formalisme inutilement lourd est supprimé.

Enfin, toujours dans les SAS l’article L.227-19 du Code de commerce est amendé afin que la modification l’adoption ou la suppression d’une clause exigeant l’agrément préalable de la société dans le cas d’une cession d’actions ne requiert plus une décision unanime des associés. L’unanimité, bien que non obligatoire, pourra toujours être imposée par les statuts. Il est en outre prévu que les clauses d’agrément relèvent nécessairement d’une décision collective des associés.