La TODO list à connaître avant le 31 décembre

Concernant les particuliers

Indemnités versées entre ex-époux : par deux QPC[1] le Conseil constitutionnel a considéré comme inconstitutionnelles :

  • Les dispositions privant le débiteur d’une prestation compensatoire mixte (pour partie en capital et pour partie en rente) du bénéfice de la réduction d’impôt pour les versements effectués en capital sur une période inférieure à 12 mois ;
  • Les dispositions privant le débiteur d’imputer sur son revenu imposable la dette de contribution aux charges du mariage, dès lors que cette dernière ne résulte pas d’une décision de justice (versement spontané).

Par conséquent, les contribuables qui seraient concernés par les situations précédentes et qui n’ont (i) pas bénéficié de la réduction d’impôt au titre d’une prestation compensatoire mixte ou (ii) de l’imputation sur le revenu imposable d’une dette de contribution aux charges du mariage, peuvent par voie de réclamation solliciter la rectification. Au plus tard le 31 décembre 2020 concernant les revenus 2017.

Plus-value en report d’imposition: La CJUE, par un arrêt récent du 31 janvier 2020[2], a considéré que les plus-values réalisées dans le cadre d’opération d’échange et placées en report d’imposition devaient être traitées de la même manière que la plus-value réalisée en l’absence d’échange et ainsi bénéficier des abattements pour durée de détention.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cet arrêt est applicable uniquement pour les opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la directive fusion[3].

Ce faisant, les contribuables qui souhaiteraient bénéficier des abattements pour durée de détention pour des plus-value placées en report d’imposition avant 2013, pourront déposer une réclamation. Les contribuables dont le report d’imposition a cessé au titre des revenus 2017, devront le faire au plus tard le 31 décembre 2020.

Taxe sur les objets et métaux précieux: Par une décision du 27 novembre 2020[4], le Conseil constitutionnel a considéré comme inconstitutionnelle l’exclusion de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux pour les cessions réalisées dans un Etat tiers de l’Union Européenne.

Ainsi, les contribuables qui auraient procédés à de telles cessions avec des Etats tiers à l’Union Européenne et qui auraient tout intérêt à demander l’application de cette taxe, peuvent par voie de réclamation. Pour les cessions réalisées en 2018, les contribuables peuvent solliciter la rectification avant le 31 décembre 2020 !

Réserve d’interprétation et dispositif PUMA: Par deux jugements[5] du Tribunal d’Ajaccio, il a été fait droit à la demande d’application de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2018, relative au plafonnement des cotisations PUMA (QPC n° 2018-735) considérant « qu’une disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil n’existe dans l’ordre juridique interne que pour autant que la réserve est suivie d’effet ».

Ce faisant le Tribunal a conclu que les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018 devaient bénéficier du plafonnement réservé par le législateur aux seules cotisations 2019.

Par conséquent, les contribuables qui seraient concernés par le dispositif du plafonnement PUMA peuvent contester par voie de réclamation les cotisations mises à leurs charges. Le délai de réclamation étant dans ce cas fixé à 3 ans à compter de la date du paiement, certaines actions pourraient être forcloses d’ici la fin de l’année !

Exonération supplémentaire des donations COVID19 : La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un régime d’exonération supplémentaire pour les dons de sommes d’argent d’un montant de 100.000 € par donateur au profit d’un enfant, un petit enfant ou un arrière petit enfant.

Cette exonération est applicable pour les dons versés en numéraire entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 dès lors que cette somme d’argent est utilisée dans les 3 mois après son versement et a vocation à financer :

  • La construction de la résidence principale du bénéficiaire ;
  • La réalisation de travaux énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique dans la résidence principale du bénéficiaire ;
  • L’investissement au capital d’une petite entreprise dont la direction est assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 3 ans ou pour la création d’une entreprise.

Cet abattement exceptionnel est cumulable avec les abattements en ligne directe (100.000 € tous les 15 ans) et les dons de sommes d’argent (31.865 € pour les enfants, petits enfants majeurs sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans).

Réclamation RSI sur les dividendes du gérant majoritaire : Lorsqu’un dividende est versé au gérant majoritaire d’une SARL (ou au dirigeant d’une EURL) pour sa qualité d’associé, la part du dividende supérieure à 10 % du capital social de la société est réintégrée à l’assiette des cotisations sociales du gérant (retraite, maladie, santé) soumise au RSI (à l’URSSAF depuis la fusion des régimes de sécurité sociale).

En bref :

  • La part du dividende inférieure à 10 % du capital social de la société est soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % ;
  • La part du dividende supérieure à 10 % du capital social de la société est soumise aux cotisations sociales du RSI (à hauteur de 46 % environ).

Jusqu’en 2017, le dividende était dans son ensemble imposable à l’Impôt sur le revenu au taux progressif après application d’un abattement de 40%. A compter de 2018, le taux est forfaitaire de 12,8% (composante de la flat tax) ou sur option imposable au barème progressif après abattement de 40%

Le Tribunal Judiciaire de Melun[6] a considéré que l’article du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt, ainsi il convient d’appliquer l’abattement de 40%.

Dès lors pour les dividendes reçus et taxés uniquement selon le barème progressif, pour un gérant majoritaire, le contribuable est en droit de demander l’application de l’abattement de 40% pour le calcul des cotisations[7] . Le délai de réclamation étant dans ce cas fixé à 3 ans à compter de la date du paiement, certaines actions en ce sens pourraient être forcloses d’ici la fin de l’année !

En matière de procédure fiscale : L’administration à plus de temps… Pas vous !

Modification des délais de contrôle fiscaux: L’administration fiscale a mis à jour le BOFIP[8] concernant l’adaptation des délais de procédures administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19.

Ainsi, uniquement pour toutes les procédures se prescrivant au 31 décembre 2020 et dont le délai de reprise s’est vu suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 aout 2020, le délai de prescription de l’administration fiscale est rallongé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021. Les procédures dont le délai de reprise expire postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernées par l’extension du délai de prescription.

A titre d’exemple : Votre impôt sur le revenu 2017 dont la prescription serait acquise au 1er janvier 2021, ne sera acquise qu’au 14 juin 2021. Le service peut encore contrôler jusqu’à cette date !

En ce qui concerne les intérêts de retard, dans l’hypothèse où le contrôle fiscal ne serait pas achevé avant le 12 mars 2020, la période neutralisée (12 mars 2020 au 23 aout 2020) est déduite du calcul.

Le délai pour déposer une réclamation[9] : Le délai général de réclamation expire (dans la majorité des cas) au 31 décembre de la deuxième année qui suit, la mise en recouvrement du rôle, la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, ou la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Les procédures de réclamation qui expiraient entre 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 pouvaient bénéficier d’un report du terme d’une durée de 15 jours après la fin de ladite période.

En revanche, en dehors de cette exception, les contribuables souhaitant contester par voie de réclamation une imposition n’auront pas le droit à un délai complémentaire pour l’effectuer.

A SAVOIR ! A compter du 1er janvier 2021 :

Détention d’actifs immobiliers en France par des entités étrangères (taxe de 3%): Les entités juridiques (françaises ou non)[10] qui détiennent directement ou indirectement des immeubles en France, sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles au 1er janvier de l’année considérée.

A compter du 1er janvier 2021, la souscription de la déclaration annuelle de taxe de 3% devra impérativement être réalisée par voie électronique, sur un espace professionnel en ligne, créé préalablement par le redevable de la taxe. Il sera donc exigé par les autorités fiscales françaises, l’immatriculation de ces entités (ce qui peut s’avérer particulièrement complexes concernant les fondations ou les trusts), et joindre une copie des statuts de l’entité traduits en langue française.

Nous appelons votre attention sur le fait que lors de la création de l’espace en ligne un code de validation d’une durée d’un mois sera adressé par les autorités fiscale françaises, par voie postale !

 

Article rédigé par :

Laurent SEBAOUN
Avocat Associé
Email :laurent.sebaoun@qualiensavocats.com

Céline SCHNEIDER
Avocat
Email :celine.schneider@qualiensavocats.com

 

[1] Cons. Constit 31.01.2020 n°2019-824 et Cons. Constit 28.05.2020 n°2020-842

[2] CJUE 18.09.202019 aff 662/18 et 672/18

[3] L’article premier de la directive prévoit qu’elle s’applique aux opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres.

[4] Cons. Constit 27.11.2020 n°2020-868

[5] TJ Ajaccio du 18.11.2020 n° 19/00323 et n° 19/00324

[6] TJ Melun Pôle Social, n°19-00262, 12 mai 2020 dont l’URSSAF n’a pas fait appel et qui constitue une décision définitive.

[7] Abattement applicable uniquement les cotisations d’assurance maladie et maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès, assurance vieillesse

[8] BOI-DJC-COVID19-20 du 24 juin 2020

[9] BOI-DJC-COVID19-40 du 24 juin 2020

[10] Sous réserve d’exonération visées par l’article 990 E du Code Général des Impôts

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