La TODO list à connaître avant le 31 décembre

Concernant les entreprises

Dividendes perçus et imposition d’une quote-part de frais et charges: Le régime mère-fille prévoit une exonération à hauteur de 95% des dividendes éligibles perçus de certaines filiales (i.e. seule une quote-part de frais et charges égale à 5% de ces dividendes est soumise à l’impôt sur les sociétés).

Toutefois, le montant de cette quote-part de frais et charges est réduit à 1% lorsque les sociétés distributrices et bénéficiaires sont membres d’un groupe fiscal intégré.

Par un arrêt de 2015 (CJUE aff. C-386/14 du 2 septembre 2015, « Groupe Stéria »), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé contraire à la liberté d’établissement l’application d’une quote-part de frais et charges de 5% aux dividendes éligibles perçus de filiales établies dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été établies en France, auraient pu appartenir à un groupe fiscal intégré et ainsi bénéficier du taux de quote-part de frais et charges de 1%.

A compter du 1er janvier 2016, le législateur a étendu le bénéfice de la quote-part de frais et charges de 1% aux dividendes versés par les filiales implantées dans un Etat membre mais également en Norvège, Islande ou Liechtenstein à condition que ces sociétés aient pu satisfaire aux conditions pour être fiscalement intégrées si elles avaient été établies en France.

Cependant, ce bénéfice était initialement limité aux dividendes versés à une société française membre d’un groupe fiscal avant finalement d’être étendu aux dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscal par la loi de finances pour 2019.

Les sociétés concernées ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation tendant à obtenir la restitution de l’excédent d’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d’une quote-part e frais et charges de 5% acquitté en 2018.

Créance de carry-back: Le carry-back (ou report en arrière des déficits) est un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur des bénéfices antérieurs.

En conséquence, l’entreprise concernée devient créancière du Trésor d’une créance dont le montant est égal à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Cette créance d’impôt peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.

Cependant, dans l’éventualité où cette créance ne serait pas intégralement utilisée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le carry-back a été exercée, elle est spontanément remboursée par l’État pour la fraction non encore utilisée au terme.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, le contribuable dispose d’un délai de quatre ans pour déposer une réclamation tendant à obtenir ce remboursement.

Les sociétés ayant opté pour le carry-back au titre des exercices clos en 2010 ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation tendant à obtenir le remboursement de la fraction non utilisée de cette créance.

Crédit d’impôt recherche – Sous-traitance: Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sous-traitées peuvent être prises en compte par le donneur d’ordre dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche.

Par un arrêt récent (CE n°428127 du 22 juillet 2020), le Conseil d’État a jugé que les dépenses relatives à des opérations de recherche sous-traitées pouvaient être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt du donneur d’ordre même si les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

Les sociétés ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation pour les dépenses relatives au crédit d’impôt recherche calculé au titre de l’année 2017.

En matière de procédure fiscale : L’administration à plus de temps… Pas vous !

Modification des délais de contrôle fiscaux: L’administration fiscale a mis à jour le BOFIP[1] concernant l’adaptation des délais de procédures administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19.

Ainsi, uniquement pour toutes les procédures se prescrivant au 31 décembre 2020 et dont le délai de reprise s’est vu suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 aout 2020, le délai de prescription de l’administration fiscale est rallongé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021. Les procédures dont le délai de reprise expire postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernées par l’extension du délai de prescription.

A titre d’exemple : Votre impôt sur le revenu 2017 dont la prescription serait acquise au 1er janvier 2021, ne sera acquise qu’au 14 juin 2021. Le service peut encore contrôler jusqu’à cette date !

En ce qui concerne les intérêts de retard, dans l’hypothèse où le contrôle fiscal ne serait pas achevé avant le 12 mars 2020, la période neutralisée (12 mars 2020 au 23 aout 2020) est déduite du calcul.

Le délai pour déposer une réclamation[2] : Le délai général de réclamation expire (dans la majorité des cas) au 31 décembre de la deuxième année qui suit, (i) la mise en recouvrement du rôle, (ii) la notification d’un avis de mise en recouvrement, (iii) le versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, ou (iv) la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Toutefois, le délai de réclamation expire au 31 décembre de l’année suivant celle (i) de la réception d’un nouvel avis d’imposition réparant une erreur d’expédition, (ii) au cours de laquelle une retenue à la source ou des prélèvements ont été opérés ou (iii) au cours de laquelle un contribuable a eu connaissances de cotisations d’impôt direct établies à tort.

 

Article rédigé par :

Steven GUTHKNECHT
Avocat Associé   
Email 
: steven.guthknecht@qualiensavocats.com 

 

[1] BOI-DJC-COVID19-20 du 24 juin 2020

[2] BOI-DJC-COVID19-40 du 24 juin 2020

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