NEWS BREXIT ! A compter du 1er janvier 2021 :
Contribuables résidents fiscaux de France ayant réalisé des investissements au Royaume-Uni: Dans l’hypothèse où aucun accord n’a été trouvé entre la France et le Royaume-Uni concernant les relations futures, il en résulterait les conséquences fiscales suivantes (liste non exhaustive) :
- La détention dans un PEA ou un PEA/PME de titres de sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni, constituerait un manquement aux règles de fonctionnement du plan et entrainerait ainsi sa clôture[1]. En l’absence d’accord entre la France et le Royaume-Uni, le titulaire d’un tel plan disposerait d’un délai de 2 mois à compter du 1er janvier afin soit de céder les titres, soit de les retirer du plan et d’effectuer dans ce cas un versement compensatoire. Il en est de même pour les sociétés gestionnaires d’Organismes de Placements Collectifs éligibles au PEA détenant directement ou indirectement de tels produits.
Les produits afférents aux titres devenus inéligibles et perçus à compter du 1er janvier ne bénéficieraient plus du régime de faveur et seraient imposés selon les règles de droit commun.
Afin d’atténuer les conséquences du Brexit, une ordonnance a été adoptée par Conseil des ministres le 16 décembre 2020[2] et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Cette ordonnance prévoit ainsi que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 demeurent éligibles pendant une période qui sera définie par arrêté ultérieur et ne pouvant excéder 2 ans. Cette période permettrait ainsi au titulaire du plan de procéder à la cession de ses actions sans conduire à la clôture du plan.
- Les plus-values réalisées lors de la cession des titres de PME de moins de 10 ans, acquis avant 2018[3], ne pourraient plus bénéficier de l’abattement renforcé pour durée de détention, applicable uniquement aux PME dont le siège social se trouve dans l’UE ou dans l’EEE.
- Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite sont sous certaines conditions réduites d’un abattement fixe de 500.000 €, quelques soient les modalités d’imposition (PFU, ou option pour le barème progressif). Ce dispositif est applicable aux cessions et rachats réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Ce dispositif ne serait plus applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les sociétés dont le siège social est situé au Royaume-Uni.
- Les dons réalisés au profit d’Organismes Sans But Lucratif dont le siège est situé au Royaume-Uni ne permettront plus de bénéficier de réductions d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière.
Contribuables résidents fiscaux au Royaume-Uni: A compter du 1er janvier 2021, le Royaume Uni ne fera plus partie de l’Union Européenne ainsi que certaines mesures fiscales de faveur ne seront plus applicables, à savoir (liste non exhaustive) :
- En cas de cession d’un bien immobilier en France par un résident du Royaume-Uni, il devrait être nécessaire de désigner un représentant fiscal en France.
- Les résidents britanniques ne seront plus éligibles à l’exonération de la CSG et de la CRDS dans la mesure où ils ne seront plus résident d’un pays membre de l’Union Européenne. Dès lors, les revenus du patrimoine imposables en France[4] seront désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17.2 % (contre 7.5% actuellement pour un résident européen).
Article rédigé par :
Laurent SEBAOUN
Avocat Associé
Email :laurent.sebaoun@qualiensavocats.com
Céline SCHNEIDER
Avocat
Email :celine.schneider@qualiensavocats.com
[1] Article 1765 du Code Général des Impôts et L.221-30 et suivants du Code Monétaire et Financiers, prévoyant que sont éligibles les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE ou un Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ou une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
[2] Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
[3] Article 150-0 D du CGI
[4] Revenus fonciers, revenus de capitaux, plus-values
Le Cabinet Qualiens est né de la conviction que seule la qualité crée et affermit les liens du client avec son avocat.
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!