LE SAVIEZ-VOUS ?

A compter du 1er janvier 2021, les entités étrangères redevables de la déclaration de la taxe de 3%, (taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France prévue à l’article 990 D du code général des impôts) devront l’effectuer impérativement en version dématérialisée.

Pour ce faire, l’immatriculation des entités étrangères redevables et non encore identifiées en France deviendra obligatoire !

Il sera donc exigé par les autorités fiscales françaises, l’immatriculation de ces entités (ce qui peut s’avérer particulièrement complexe concernant les fonds d’investissement, les fondations ou les trusts), et joindre une copie des statuts de l’entité traduits en langue française. Si le redevable est immatriculé au registre du commerce ou assimilé de son pays, la copie du certificat d’immatriculation devra être fournie.

En cas de chaine de détention au travers de plusieurs entités, chaque société devra s’immatriculer individuellement !

Le formulaire utilisé est le formulaire EE0 (les demandes d’immatriculation qui ont été déposées avec le formulaire M0 en lieu et place du formulaire EE0, n’auront pas à être redéposées). Une mention spécifique devra être faite dans le cadre 8 afin de préciser que la société est redevable de la taxe de 3%.

Dans ce contexte, il est suggéré par l’administration fiscale que les formulaires d’immatriculation soient déposés avant le 15 janvier 2021 afin de permettre d’être opérationnel en avril/mai, date de souscription de la déclaration.

Une fois l’immatriculation effectuée, il conviendra de créer un espace professionnel en ligne permettant d’effectuer la souscription de la déclaration annuelle de taxe de 3%. Nous appelons votre attention sur le fait que lors de la création de l’espace en ligne un code de validation d’une durée d’un mois sera adressé par les autorités fiscales françaises, par voie postale. Ce code pourra être envoyé au représentant fiscal désigné par l’entité.

La procédure est longue et complexe. De plus un ensemble de situation n’a pas été envisagé et conduira à une insécurité juridique.

Contactez-nous si vous êtes concernés, le Cabinet QUALIENS vous accompagne dans la mise en place de l’ensemble de ces démarches.

Laurent SEBAOUN                                                                     Céline SCHNEIDER                                   

Avocat Associé                                                                           Avocat

Email :laurent.sebaoun@qualiensavocats.com                           Email :celine.schneider@qualiensavocats.com

 

GOOD TO KNOW

As from 1 January 2021, foreign entities liable for the 3% tax declaration (specific French tax of  3% based on the market value of real estate held in France as provided for in Article 990 D of the French General Tax Code) must declare this tax in an electronic form.

In order to do so, the registration of foreign entities liable and not yet identified in France will become compulsory!

The registration of these entities will therefore be required by the French tax authorities (such process can be rather complex for investment funds, foundations or trusts), together with the filing of a copy of the entity’s articles of association translated into French. If the taxpayer is registered with the trade or similar register of its country, a copy of the registration certificate must also be provided.

In case of a chain of ownership through several entities, each company shall register individually!

The form used is the EE0 form (being specified that applications for registration which were filed with the M0 form instead of the EE0 form will not have to be filed again). A specific mention should be made in box 8 to specify that the entity is liable for the 3% tax.

In this context, the tax authorities recommend that the registration forms be filed before 15 January 2021 in order that the entity be fully operational in April/May, i.e. on the date of subscription of the declaration.

Once the registration is completed, an online professional space will have to be created to enable the filing of the annual 3% tax return. We draw your attention to the fact that when the online space is created, a validation code lasting one month will be sent by the French tax authorities by post. This code may be sent to the tax representative appointed by the entity.

This procedure is sophisticated, long and cumbersome. Moreover,  certain scenarios which have not been yet envisaged by the Law could lead to legal uncertainty. 

Please contact us if you are concerned, Cabinet QUALIENS will assist you in setting up all these procedures.

NEWS BREXIT ! A compter du 1er janvier 2021 :

Contribuables résidents fiscaux de France ayant réalisé des investissements au Royaume-Uni: Dans l’hypothèse où aucun accord n’a été trouvé entre la France et le Royaume-Uni concernant les relations futures, il en résulterait les conséquences fiscales suivantes (liste non exhaustive) :

  • La détention dans un PEA ou un PEA/PME de titres de sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni, constituerait un manquement aux règles de fonctionnement du plan et entrainerait ainsi sa clôture[1]. En l’absence d’accord entre la France et le Royaume-Uni, le titulaire d’un tel plan disposerait d’un délai de 2 mois à compter du 1er janvier afin soit de céder les titres, soit de les retirer du plan et d’effectuer dans ce cas un versement compensatoire. Il en est de même pour les sociétés gestionnaires d’Organismes de Placements Collectifs éligibles au PEA détenant directement ou indirectement de tels produits.
    Les produits afférents aux titres devenus inéligibles et perçus à compter du 1er janvier ne bénéficieraient plus du régime de faveur et seraient imposés selon les règles de droit commun.
    Afin d’atténuer les conséquences du Brexit, une ordonnance a été adoptée par Conseil des ministres le 16 décembre 2020
    [2] et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Cette ordonnance prévoit ainsi que les titres acquis avant le 31 décembre 2020 demeurent éligibles pendant une période qui sera définie par arrêté ultérieur et ne pouvant excéder 2 ans. Cette période permettrait ainsi au titulaire du plan de procéder à la cession de ses actions sans conduire à la clôture du plan.
  • Les plus-values réalisées lors de la cession des titres de PME de moins de 10 ans, acquis avant 2018[3], ne pourraient plus bénéficier de l’abattement renforcé pour durée de détention, applicable uniquement aux PME dont le siège social se trouve dans l’UE ou dans l’EEE.
  • Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite sont sous certaines conditions réduites d’un abattement fixe de 500.000 €, quelques soient les modalités d’imposition (PFU, ou option pour le barème progressif). Ce dispositif est applicable aux cessions et rachats réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Ce dispositif ne serait plus applicable à compter du 1er janvier 2021 pour les sociétés dont le siège social est situé au Royaume-Uni.
  • Les dons réalisés au profit d’Organismes Sans But Lucratif dont le siège est situé au Royaume-Uni ne permettront plus de bénéficier de réductions d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière.

Contribuables résidents fiscaux au Royaume-Uni: A compter du 1er janvier 2021, le Royaume Uni ne fera plus partie de l’Union Européenne ainsi que certaines mesures fiscales de faveur ne seront plus applicables, à savoir (liste non exhaustive) :

  • En cas de cession d’un bien immobilier en France par un résident du Royaume-Uni, il devrait être nécessaire de désigner un représentant fiscal en France.
  • Les résidents britanniques ne seront plus éligibles à l’exonération de la CSG et de la CRDS dans la mesure où ils ne seront plus résident d’un pays membre de l’Union Européenne. Dès lors, les revenus du patrimoine imposables en France[4] seront désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17.2 % (contre 7.5% actuellement pour un résident européen).

Article rédigé par :

Laurent SEBAOUN
Avocat Associé
Email :laurent.sebaoun@qualiensavocats.com

Céline SCHNEIDER
Avocat
Email :celine.schneider@qualiensavocats.com

 

[1] Article 1765 du Code Général des Impôts et L.221-30 et suivants du Code Monétaire et Financiers, prévoyant que sont éligibles les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l’UE ou un Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui comporte une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ou une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

[2] Ordonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

[3] Article 150-0 D du CGI

[4]  Revenus fonciers, revenus de capitaux, plus-values

La TODO list à connaître avant le 31 décembre

Concernant les entreprises

Dividendes perçus et imposition d’une quote-part de frais et charges: Le régime mère-fille prévoit une exonération à hauteur de 95% des dividendes éligibles perçus de certaines filiales (i.e. seule une quote-part de frais et charges égale à 5% de ces dividendes est soumise à l’impôt sur les sociétés).

Toutefois, le montant de cette quote-part de frais et charges est réduit à 1% lorsque les sociétés distributrices et bénéficiaires sont membres d’un groupe fiscal intégré.

Par un arrêt de 2015 (CJUE aff. C-386/14 du 2 septembre 2015, « Groupe Stéria »), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé contraire à la liberté d’établissement l’application d’une quote-part de frais et charges de 5% aux dividendes éligibles perçus de filiales établies dans un autre Etat membre qui, si elles avaient été établies en France, auraient pu appartenir à un groupe fiscal intégré et ainsi bénéficier du taux de quote-part de frais et charges de 1%.

A compter du 1er janvier 2016, le législateur a étendu le bénéfice de la quote-part de frais et charges de 1% aux dividendes versés par les filiales implantées dans un Etat membre mais également en Norvège, Islande ou Liechtenstein à condition que ces sociétés aient pu satisfaire aux conditions pour être fiscalement intégrées si elles avaient été établies en France.

Cependant, ce bénéfice était initialement limité aux dividendes versés à une société française membre d’un groupe fiscal avant finalement d’être étendu aux dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscal par la loi de finances pour 2019.

Les sociétés concernées ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation tendant à obtenir la restitution de l’excédent d’impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d’une quote-part e frais et charges de 5% acquitté en 2018.

Créance de carry-back: Le carry-back (ou report en arrière des déficits) est un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur des bénéfices antérieurs.

En conséquence, l’entreprise concernée devient créancière du Trésor d’une créance dont le montant est égal à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

Cette créance d’impôt peut être utilisée par l’entreprise pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants.

Cependant, dans l’éventualité où cette créance ne serait pas intégralement utilisée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le carry-back a été exercée, elle est spontanément remboursée par l’État pour la fraction non encore utilisée au terme.

Toutefois, dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne s’acquitte pas de cette obligation, le contribuable dispose d’un délai de quatre ans pour déposer une réclamation tendant à obtenir ce remboursement.

Les sociétés ayant opté pour le carry-back au titre des exercices clos en 2010 ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation tendant à obtenir le remboursement de la fraction non utilisée de cette créance.

Crédit d’impôt recherche – Sous-traitance: Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sous-traitées peuvent être prises en compte par le donneur d’ordre dans la base de calcul de son crédit d’impôt recherche.

Par un arrêt récent (CE n°428127 du 22 juillet 2020), le Conseil d’État a jugé que les dépenses relatives à des opérations de recherche sous-traitées pouvaient être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt du donneur d’ordre même si les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

Les sociétés ont donc jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer une réclamation pour les dépenses relatives au crédit d’impôt recherche calculé au titre de l’année 2017.

En matière de procédure fiscale : L’administration à plus de temps… Pas vous !

Modification des délais de contrôle fiscaux: L’administration fiscale a mis à jour le BOFIP[1] concernant l’adaptation des délais de procédures administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19.

Ainsi, uniquement pour toutes les procédures se prescrivant au 31 décembre 2020 et dont le délai de reprise s’est vu suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 aout 2020, le délai de prescription de l’administration fiscale est rallongé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021. Les procédures dont le délai de reprise expire postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernées par l’extension du délai de prescription.

A titre d’exemple : Votre impôt sur le revenu 2017 dont la prescription serait acquise au 1er janvier 2021, ne sera acquise qu’au 14 juin 2021. Le service peut encore contrôler jusqu’à cette date !

En ce qui concerne les intérêts de retard, dans l’hypothèse où le contrôle fiscal ne serait pas achevé avant le 12 mars 2020, la période neutralisée (12 mars 2020 au 23 aout 2020) est déduite du calcul.

Le délai pour déposer une réclamation[2] : Le délai général de réclamation expire (dans la majorité des cas) au 31 décembre de la deuxième année qui suit, (i) la mise en recouvrement du rôle, (ii) la notification d’un avis de mise en recouvrement, (iii) le versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, ou (iv) la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Toutefois, le délai de réclamation expire au 31 décembre de l’année suivant celle (i) de la réception d’un nouvel avis d’imposition réparant une erreur d’expédition, (ii) au cours de laquelle une retenue à la source ou des prélèvements ont été opérés ou (iii) au cours de laquelle un contribuable a eu connaissances de cotisations d’impôt direct établies à tort.

 

Article rédigé par :

Steven GUTHKNECHT
Avocat Associé   
Email 
: steven.guthknecht@qualiensavocats.com 

 

[1] BOI-DJC-COVID19-20 du 24 juin 2020

[2] BOI-DJC-COVID19-40 du 24 juin 2020

La TODO list à connaître avant le 31 décembre

Concernant les particuliers

Indemnités versées entre ex-époux : par deux QPC[1] le Conseil constitutionnel a considéré comme inconstitutionnelles :

  • Les dispositions privant le débiteur d’une prestation compensatoire mixte (pour partie en capital et pour partie en rente) du bénéfice de la réduction d’impôt pour les versements effectués en capital sur une période inférieure à 12 mois ;
  • Les dispositions privant le débiteur d’imputer sur son revenu imposable la dette de contribution aux charges du mariage, dès lors que cette dernière ne résulte pas d’une décision de justice (versement spontané).

Par conséquent, les contribuables qui seraient concernés par les situations précédentes et qui n’ont (i) pas bénéficié de la réduction d’impôt au titre d’une prestation compensatoire mixte ou (ii) de l’imputation sur le revenu imposable d’une dette de contribution aux charges du mariage, peuvent par voie de réclamation solliciter la rectification. Au plus tard le 31 décembre 2020 concernant les revenus 2017.

Plus-value en report d’imposition: La CJUE, par un arrêt récent du 31 janvier 2020[2], a considéré que les plus-values réalisées dans le cadre d’opération d’échange et placées en report d’imposition devaient être traitées de la même manière que la plus-value réalisée en l’absence d’échange et ainsi bénéficier des abattements pour durée de détention.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que cet arrêt est applicable uniquement pour les opérations entrant dans le champ matériel et territorial de la directive fusion[3].

Ce faisant, les contribuables qui souhaiteraient bénéficier des abattements pour durée de détention pour des plus-value placées en report d’imposition avant 2013, pourront déposer une réclamation. Les contribuables dont le report d’imposition a cessé au titre des revenus 2017, devront le faire au plus tard le 31 décembre 2020.

Taxe sur les objets et métaux précieux: Par une décision du 27 novembre 2020[4], le Conseil constitutionnel a considéré comme inconstitutionnelle l’exclusion de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux pour les cessions réalisées dans un Etat tiers de l’Union Européenne.

Ainsi, les contribuables qui auraient procédés à de telles cessions avec des Etats tiers à l’Union Européenne et qui auraient tout intérêt à demander l’application de cette taxe, peuvent par voie de réclamation. Pour les cessions réalisées en 2018, les contribuables peuvent solliciter la rectification avant le 31 décembre 2020 !

Réserve d’interprétation et dispositif PUMA: Par deux jugements[5] du Tribunal d’Ajaccio, il a été fait droit à la demande d’application de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel du 27 septembre 2018, relative au plafonnement des cotisations PUMA (QPC n° 2018-735) considérant « qu’une disposition législative ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation du Conseil n’existe dans l’ordre juridique interne que pour autant que la réserve est suivie d’effet ».

Ce faisant le Tribunal a conclu que les cotisations dues au titre des années 2016 à 2018 devaient bénéficier du plafonnement réservé par le législateur aux seules cotisations 2019.

Par conséquent, les contribuables qui seraient concernés par le dispositif du plafonnement PUMA peuvent contester par voie de réclamation les cotisations mises à leurs charges. Le délai de réclamation étant dans ce cas fixé à 3 ans à compter de la date du paiement, certaines actions pourraient être forcloses d’ici la fin de l’année !

Exonération supplémentaire des donations COVID19 : La 3ème loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place un régime d’exonération supplémentaire pour les dons de sommes d’argent d’un montant de 100.000 € par donateur au profit d’un enfant, un petit enfant ou un arrière petit enfant.

Cette exonération est applicable pour les dons versés en numéraire entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 dès lors que cette somme d’argent est utilisée dans les 3 mois après son versement et a vocation à financer :

  • La construction de la résidence principale du bénéficiaire ;
  • La réalisation de travaux énergétiques éligibles à la prime de transition énergétique dans la résidence principale du bénéficiaire ;
  • L’investissement au capital d’une petite entreprise dont la direction est assurée par celui qui reçoit le don pendant une durée de 3 ans ou pour la création d’une entreprise.

Cet abattement exceptionnel est cumulable avec les abattements en ligne directe (100.000 € tous les 15 ans) et les dons de sommes d’argent (31.865 € pour les enfants, petits enfants majeurs sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans).

Réclamation RSI sur les dividendes du gérant majoritaire : Lorsqu’un dividende est versé au gérant majoritaire d’une SARL (ou au dirigeant d’une EURL) pour sa qualité d’associé, la part du dividende supérieure à 10 % du capital social de la société est réintégrée à l’assiette des cotisations sociales du gérant (retraite, maladie, santé) soumise au RSI (à l’URSSAF depuis la fusion des régimes de sécurité sociale).

En bref :

  • La part du dividende inférieure à 10 % du capital social de la société est soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 % ;
  • La part du dividende supérieure à 10 % du capital social de la société est soumise aux cotisations sociales du RSI (à hauteur de 46 % environ).

Jusqu’en 2017, le dividende était dans son ensemble imposable à l’Impôt sur le revenu au taux progressif après application d’un abattement de 40%. A compter de 2018, le taux est forfaitaire de 12,8% (composante de la flat tax) ou sur option imposable au barème progressif après abattement de 40%

Le Tribunal Judiciaire de Melun[6] a considéré que l’article du code de la sécurité sociale fait expressément référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt, ainsi il convient d’appliquer l’abattement de 40%.

Dès lors pour les dividendes reçus et taxés uniquement selon le barème progressif, pour un gérant majoritaire, le contribuable est en droit de demander l’application de l’abattement de 40% pour le calcul des cotisations[7] . Le délai de réclamation étant dans ce cas fixé à 3 ans à compter de la date du paiement, certaines actions en ce sens pourraient être forcloses d’ici la fin de l’année !

En matière de procédure fiscale : L’administration à plus de temps… Pas vous !

Modification des délais de contrôle fiscaux: L’administration fiscale a mis à jour le BOFIP[8] concernant l’adaptation des délais de procédures administratives et juridictionnelles et des formalités en période de crise sanitaire COVID19.

Ainsi, uniquement pour toutes les procédures se prescrivant au 31 décembre 2020 et dont le délai de reprise s’est vu suspendu pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 aout 2020, le délai de prescription de l’administration fiscale est rallongé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021. Les procédures dont le délai de reprise expire postérieurement au 31 décembre 2020 ne sont pas concernées par l’extension du délai de prescription.

A titre d’exemple : Votre impôt sur le revenu 2017 dont la prescription serait acquise au 1er janvier 2021, ne sera acquise qu’au 14 juin 2021. Le service peut encore contrôler jusqu’à cette date !

En ce qui concerne les intérêts de retard, dans l’hypothèse où le contrôle fiscal ne serait pas achevé avant le 12 mars 2020, la période neutralisée (12 mars 2020 au 23 aout 2020) est déduite du calcul.

Le délai pour déposer une réclamation[9] : Le délai général de réclamation expire (dans la majorité des cas) au 31 décembre de la deuxième année qui suit, la mise en recouvrement du rôle, la notification d’un avis de mise en recouvrement, le versement de l’impôt contesté lorsque celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, ou la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation.

Les procédures de réclamation qui expiraient entre 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 pouvaient bénéficier d’un report du terme d’une durée de 15 jours après la fin de ladite période.

En revanche, en dehors de cette exception, les contribuables souhaitant contester par voie de réclamation une imposition n’auront pas le droit à un délai complémentaire pour l’effectuer.

A SAVOIR ! A compter du 1er janvier 2021 :

Détention d’actifs immobiliers en France par des entités étrangères (taxe de 3%): Les entités juridiques (françaises ou non)[10] qui détiennent directement ou indirectement des immeubles en France, sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles au 1er janvier de l’année considérée.

A compter du 1er janvier 2021, la souscription de la déclaration annuelle de taxe de 3% devra impérativement être réalisée par voie électronique, sur un espace professionnel en ligne, créé préalablement par le redevable de la taxe. Il sera donc exigé par les autorités fiscales françaises, l’immatriculation de ces entités (ce qui peut s’avérer particulièrement complexes concernant les fondations ou les trusts), et joindre une copie des statuts de l’entité traduits en langue française.

Nous appelons votre attention sur le fait que lors de la création de l’espace en ligne un code de validation d’une durée d’un mois sera adressé par les autorités fiscale françaises, par voie postale !

 

Article rédigé par :

Laurent SEBAOUN
Avocat Associé
Email :laurent.sebaoun@qualiensavocats.com

Céline SCHNEIDER
Avocat
Email :celine.schneider@qualiensavocats.com

 

[1] Cons. Constit 31.01.2020 n°2019-824 et Cons. Constit 28.05.2020 n°2020-842

[2] CJUE 18.09.202019 aff 662/18 et 672/18

[3] L’article premier de la directive prévoit qu’elle s’applique aux opérations de fusion, de scission, de scission partielle, d’apport d’actifs et d’échange d’actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs États membres.

[4] Cons. Constit 27.11.2020 n°2020-868

[5] TJ Ajaccio du 18.11.2020 n° 19/00323 et n° 19/00324

[6] TJ Melun Pôle Social, n°19-00262, 12 mai 2020 dont l’URSSAF n’a pas fait appel et qui constitue une décision définitive.

[7] Abattement applicable uniquement les cotisations d’assurance maladie et maternité, allocations familiales, assurance invalidité-décès, assurance vieillesse

[8] BOI-DJC-COVID19-20 du 24 juin 2020

[9] BOI-DJC-COVID19-40 du 24 juin 2020

[10] Sous réserve d’exonération visées par l’article 990 E du Code Général des Impôts

Le Cabinet Qualiens est heureux de vous annoncer l’arrivée de Céline Schneider.

Céline rejoint l’équipe Fiscalité patrimoniale menée par Laurent Sebaoun.

Auparavant, Céline était avocat collaborateur au sein du département Fiscalité Patrimoniale du Cabinet Hoche Avocats, qu’elle avait rejoint en janvier 2017.

Céline conseille et assiste des particuliers, des actionnaires, des dirigeants d’entreprise ainsi que les groupes familiaux sur l’organisation, la structuration ou la transmission de leur patrimoine mobilier et immobilier aussi bien dans le cadre national qu’international. Elle assiste et représente également l’ensemble de ces personnes dans le cadre de contentieux devant l’administration fiscale et/ou les juridictions en cas de conflits.

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site web Qualiens !

Dans l’envie constante d’accroitre le lien avec sa clientèle, Qualiens a souhaité vous proposer un site plus ergonomique et dynamique pour vous assurer une visite rythmée et centrée sur l’essentiel.

Ce site a été conçu pour vous présenter les avocats de Qualiens qui vous accompagneront quels que soient vos projets.

Qualiens vous souhaite une bonne visite !

Tribune de Lydia Merad sur l’application « StopCovid »

Pour accéder à la Tribune de Maître Lydia MERAD sur le déploiement de l’application « StopCovid » et le traitement des données à caractère personnel qu’elle implique parue le 13 juin 2020 dans le Journal Spécial des Sociétés : cliquez-ici.

Pour accéder à la Tribune de Maître Lydia MERAD sur la « Liste des traitements dispensés d’Analyse d’Impact relative à la Protection des Données (AIPD) » parue le 8 janvier 2020 dans le Journal Spécial des Sociétés : CLIQUER ICI.

Pour accéder à la Tribune de Maître Steven GUTHKNECHT sur la DAC 6 parue le 20 novembre dans le Journal Spécial des Sociétés : CLIQUER ICI.